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Mise à jour février 2007 suite à la loi nº 2007-212 du 20 février 2007 publié au Journal Officiel du 21 février 2007
Code monétaire et financier
LA BANQUE DE FRANCE
Chapitre Ier
Missions
Section 1
Missions fondamentales
Art.
L....
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Mise à jour février 2007 suite à la loi nº 2007-212 du 20 février 2007 publié au Journal Officiel du 21 février 2007
Code monétaire et financier
LA BANQUE DE FRANCE
Chapitre Ier
Missions
Section 1
Missions fondamentales
Art.
L.
141-1.
- La Banque de France fait partie intégrante du Système européen de banques centrales,
institué par l'article 8 du traité instituant la Communauté européenne, et participe à l'accomplissement des
missions et au respect des objectifs qui sont assignés à celui-ci par le traité.
Dans ce cadre, et sans
préjudice de l'objectif principal de stabilité des prix, la Banque de France apporte son soutien à la politique
économique générale du Gouvernement.
Dans l'exercice des missions qu'elle accomplit à raison de sa
participation au Système européen de banques centrales, la Banque de France, en la personne de son
gouverneur, de ses sous-gouverneurs ou d'un autre membre du comité monétaire du Conseil général, ne
peut ni solliciter ni accepter d'instructions du Gouvernement ou de toute personne.
Art.
L.
141-2.
- Dans les conditions fixées par les statuts du Système européen de banques centrales, et
notamment l'article 30 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la
Banque centrale européenne, relatif au transfert d'avoirs de réserve de change à la Banque centrale
européenne, et l'article 31 dudit protocole relatif à la gestion des avoirs de réserve de change détenus par
les banques centrales nationales, la Banque de France détient et gère les réserves de change de l'État en or
et en devises et les inscrit à l'actif de son bilan selon des modalités précisées dans une convention qu'elle
conclut avec l'État.
Dans le respect des dispositions de l'article 111 du traité instituant la Communauté européenne,
notamment relatives aux instances internationales dans lesquelles les États membres peuvent négocier et
aux accords internationaux qu'ils peuvent conclure, ainsi que dans le respect de l'article 6, paragraphe 2,
du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale
européenne, relatif aux institutions monétaires internationales auxquelles la Banque centrale européenne
et, sous réserve de son accord, les banques centrales nationales sont habilitées à participer, la Banque de
France peut participer, avec l'autorisation du ministre chargé de l'économie, à des accords monétaires
internationaux.
Art.
L.
141-3.
- Il est interdit à la Banque de France d'autoriser des découverts ou d'accorder tout autre
type de crédit au Trésor public ou à tout autre organisme ou entreprise publics.
L'acquisition directe par la
Banque de France de titres de leur dette est également interdite.
Des conventions établies entre l'État et la Banque de France précisent, le cas échéant, les conditions de
remboursement des avances consenties au Trésor public par la Banque de France, avant le
1er janvier 1994.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux établissements de crédit publics qui, dans le
cadre de la mise à disposition de liquidités par la Banque de France, bénéficient du même traitement que
les établissements de crédit privés.
Art.
L.
141-4.
- I.
La Banque de France veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de
paiement dans le cadre de la mission du Système européen de banques centrales relative à la promotion du
bon fonctionnement des systèmes de paiement prévue par l'article 105, paragraphe 2 du traité instituant la
Communauté européenne.
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